Charges, embaucheDémarche
La DPAE, déclaration préalable à l’embauche
Avant qu’un salarié ne prenne son poste, l’employeur doit le déclarer. Voici ce que contient la DPAE, le moment où elle se dépose et les formalités…
N° 0009Charges, embaucheDocument
Chaque entreprise qui emploie des salariés tient un registre où ils sont inscrits. Le code du travail en fixe le contenu et la durée de conservation, mais pas la forme.
Sources vérifiées le

Le registre permet de connaître à tout moment qui travaille dans l’entreprise. Selon l’article D1221-23 du code du travail, il porte pour chaque salarié ses nom et prénoms, sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, son emploi, sa qualification, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement, et des précisions propres à certaines catégories (travailleurs étrangers, apprentis, salariés à temps partiel, intérimaires). Les inscriptions relatives aux événements postérieurs à l’embauche se font au moment où ils se produisent. Les mentions sont conservées cinq ans à compter du départ du salarié, selon l’article R1221-26 (Légifrance, lu le 05/10/2026).
Liste générale : aucun modèle à télécharger, et la source officielle reste la référence.
Le code du travail, aux articles D1221-23 à D1221-27, définit le registre unique du personnel. Les mentions portent sur l’identité du salarié, son emploi, sa qualification et ses dates d’entrée et de sortie. Certaines catégories de salariés appellent des mentions supplémentaires. Le ministère du Travail publie une fiche d’information sur ce registre.
| Mention | Exemple fictif |
|---|---|
| Nom et prénoms | Camille Exemple |
| Date de naissance | 1er janvier 1990 |
| Emploi | Assistante administrative |
| Qualification | Employée |
| Date d’entrée | 1er mars 2026 |
| Date de sortie | À renseigner au départ |
Les valeurs du tableau sont inventées. Le registre réel suit les mentions de l’article D1221-23 et les règles de l’établissement.
Le salarié est inscrit lors de son embauche, après la déclaration préalable à l’embauche, et les événements ultérieurs s’inscrivent quand ils surviennent. Les mentions sont conservées cinq ans à compter de la date où le salarié a quitté l’établissement, selon l’article R1221-26.
Le code du travail n’impose pas de forme particulière. Lorsque l’employeur utilise un autre support que le papier, des exigences de sécurité s’appliquent, prévues aux articles D8113-2 et D8113-3, et les représentants du personnel sont informés par l’inspection du travail.
Le registre recense les salariés, sans détailler leur rémunération ni leurs cotisations : celles-ci relèvent des cotisations salariales et des charges patronales. Le contrat, lui, trouve son origine dans une offre ou une promesse d’embauche.
Pour chaque salarié : nom et prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, dates d’entrée et de sortie, avec des précisions pour certaines catégories. Le détail est à l’article D1221-23 du code du travail.
Les mentions se conservent cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement, selon l’article R1221-26 du code du travail.
Non, aucune forme n’est imposée. Un support numérique doit respecter les exigences de sécurité prévues par le code du travail.
Sources lues et vérifiées le 5 octobre 2026. Les liens ouvrent le site de l’organisme concerné.
Rédigée par Nadia Sauvaget · mis à jour le · sources vérifiées le même jour
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